Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Duplomb, Bascher, Jean-Marc Boyer, Gremillet, de Nicolay, Mmes Deroche, Lanfranchi Dorgal, MM. Kennel, Longuet, Mouiller, Laménie, Pierre, Mme Laure Darcos, M. Poniatowski, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, MM. Regnard, Bernard Fournier, Milon, Savary, Mandelli, Bonhomme, Chatillon, Mmes Richer, Bonfanti-Dossat, Imbert, MM. Morisset, Cuypers, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Henri Leroy, Charon, Bonne, Mmes Troendlé, Di Folco, MM. de Legge, Daniel Laurent, Sol, Cambon, Mme Deromedi, M. Vaspart, Mme Gruny.
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux opérations à façon en agriculture afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est ainsi proposé d’abaisser le coefficient multiplicateur de trois points, c’est-à-dire de le faire passer de cinq, comme prévu actuellement, à deux. Ces opérations pouvant prendre la forme de contrats d’intégration (contrat conclu entre un exploitant et une entreprise industrielle ou commerciale) ou plus largement de contrats d’élevage ou de culture (contrat conclu entre exploitants ou entre une coopérative et ses adhérents). La filière élevage (veaux, volailles, porcs) tout comme la filière végétale (production de semences) sont concernées par ce mode de production.
Le régime fiscal qui s’applique à ces opérations prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq pour la détermination des régimes d’imposition et pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles. Au titre de ces contrats, les entreprises de production fournissent, par exemple les jeunes veaux, l’aliment et se charge de la commercialisation des animaux ainsi engraissés. L’exploitant agricole reste propriétaire des installations d’élevage et il est rémunéré pour une prestation d’élevage dont il assume le poids économique des investissements et en partie les risques. Le coefficient multiplicateur était justifié auparavant par l’objectif de neutralité fiscale entre les différents types d’exploitations. En effet, avant la mise en œuvre de ce coefficient, le montant des recettes perçues par les exploitants qui réalisaient de telles opérations pour le compte de tiers étaient très inférieur à celui des exploitants qui vendaient leur production. D’où la nécessité, à l’époque de rehausser leur chiffre d’affaires par l’application d’un coefficient correcteur. Or, il n’existe plus, à ce jour, de différences significatives qui justifieraient la différence de traitement fiscal selon le mode de production et le maintien de ce coefficient multiplicateur.
La pérennité de la filière française dépend de sa capacité à maintenir son potentiel de production, aujourd’hui obéré par une fiscalité dissuasive qui affecte les capacités d’investissement notamment dans les installations d’élevage. L’amélioration et la modernisation des conditions de production est un facteur de durabilité économique des exploitations agricoles. Redonner de l’attrait à la production agricole dans le cadre de ces opérations à façon permettrait de renforcer de nombreuses filières et de favoriser ainsi l’investissement, gage de résilience et de transmissibilité des exploitations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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