Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Bonne, Babary, Bonhomme, Mmes Anne-Marie Bertrand, Bonfanti-Dossat, MM. Charon, Chasseing, Mmes Deromedi, Deroche, Bruguière, M. Dufaut, Mme Eustache-Brinio, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Guerriau, Mme Guidez, M. Husson, Mmes Joissains, Lamure, MM. Laménie, Lefèvre, Longuet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Daniel Laurent, Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Moga, Morisset, Mouiller, Regnard, Piednoir, Savin, Saury, Segouin, Mme Vullien, M. Wattebled.
Après l'article 58 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt « s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »
Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé, n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « Cœur de ville ».
Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation, le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien dit « Denormandie ».
La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans.
Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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