Amendement N° 53 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 23 23 )

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner, Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour Photo de Laurence Rossignol 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 sont qualifiés pour participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et sans avoir à prêter, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »

Exposé Sommaire :

La participation des techniciens de l’environnement aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction en tant que personnels qualifiés sous la direction d’un officier de police judiciaire exige qu’ils prêtent serment par écrit conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale (crim. 3 octobre 1996, n° 95-83.879, Bull. crim., n° 345 (1°), p. 1025). A défaut, les opérations judiciaires sont entachées de nullité dès lors que les fonctionnaires et agents à qui la loi a confié des pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les conditions et limites prévues par l’article L. 172-5 du code de l’environnement (crim. 17 octobre 1994, n° 94-82780, Bull. crim. n° 333, p. 813).

L’objet du présent amendement a pour objet de permettre la participation es qualité des fonctionnaires et agents chargés d’une mission de police judiciaire déjà commissionnés et assermentés de l’environnement à leur entrée en service sans avoir à prêter un nouveau serment par écrit.

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