Déposé le 24 février 2020 par : MM. Jacques Bigot, Durain, Kanner, Sueur, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 sont qualifiés pour participer aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, sous la direction d’un officier de police judiciaire, sans être inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et sans avoir à prêter, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. »
La participation des techniciens de l’environnement aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction en tant que personnels qualifiés sous la direction d’un officier de police judiciaire exige qu’ils prêtent serment par écrit conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale (crim. 3 octobre 1996, n° 95-83.879, Bull. crim., n° 345 (1°), p. 1025). A défaut, les opérations judiciaires sont entachées de nullité dès lors que les fonctionnaires et agents à qui la loi a confié des pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les conditions et limites prévues par l’article L. 172-5 du code de l’environnement (crim. 17 octobre 1994, n° 94-82780, Bull. crim. n° 333, p. 813).
L’objet du présent amendement a pour objet de permettre la participation es qualité des fonctionnaires et agents chargés d’une mission de police judiciaire déjà commissionnés et assermentés de l’environnement à leur entrée en service sans avoir à prêter un nouveau serment par écrit.
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