Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Savin, Retailleau, Piednoir, Mme Lavarde, MM. Milon, Daniel Laurent, Sol, Mme Noël, MM. Gilles, Pellevat, Brisson, Mme Deroche, MM. Calvet, Laugier, Lefèvre, Mmes Gruny, Chauvin, Gatel, M. Courtial, Mme Marie Mercier, M. Sido, Mmes Deromedi, Ramond, M. Kern, Mme Vérien, M. Bascher, Mme Berthet, M. de Nicolay, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Houpert, Mme Micouleau, MM. Decool, Bernard Fournier, Mmes Lassarade, Anne-Marie Bertrand, Lamure, MM. Kennel, Bonhomme, Savary, Bouchet, Hugonet, Chasseing, Mouiller, Laménie, Chaize, Mme Imbert, MM. Husson, Danesi, Mayet, Reichardt, Mandelli, Mme Maryse Carrère, MM. Wattebled, Henri Leroy, Duplomb, Mme Deseyne.
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-... – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
II. – Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Cet amendement propose de venir simplifier et adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Il reprend le dispositif proposé dans une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018, qui n’a malheureusement fait l’objet d’aucune inscription à l’Assemblée Nationale.
Il s’agit d’une mesure de simplification pour les propriétaires et gestionnaires, aujourd’hui dans un vide juridique, et face à des conflits juridiques importants, qui viendra favoriser le développement des sports et activités de nature en allégeant la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels.
Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.
Sur ce fondement, par un jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la fédération française de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, ainsi que son assureur, à indemniser à hauteur d'1, 2 million d'euros, la victime d'un accident d'escalade survenu à la suite de l'effondrement d'un rocher. Le tribunal a considéré que la fédération, bien que n'ayant pas commis de faute, était gardienne de la chose à l'origine du dommage, en l'espèce le bloc de pierre qui s'était détaché. Cette décision a été confirmée en appel.
Ce régime de responsabilité ne peut avoir pour effet que de freiner le développement des sports de nature, en incitant les propriétaires à refuser l'accès à leurs terrains, ou à susciter, pour les terrains faisant l'objet de conventions d'exploitation, une dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques. Il déresponsabilise par ailleurs les usagers qui décident de s'aventurer dans des espaces naturels non aménagés. C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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