Déposé le 26 mai 2020 par : Mmes Lamure, Berthet, M. Bouchet, Mmes Chain-Larché, Estrosi Sassone, MM. Kennel, Le Nay, Daniel Laurent, Mmes Loisier, Morhet-Richaud, MM. Paul, Vaspart, Mme Billon, M. Cadic, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Gruny, Ramond, MM. de Nicolay, Regnard, Piednoir, Mme Puissat, MM. Karoutchi, Houpert, Mme Chauvin, M. Reichardt, Mmes Noël, Bruguière, MM. Bernard Fournier, Savin, Pierre, Mme Dumas, MM. Chevrollier, Gremillet, Mmes Lassarade, Laure Darcos, MM. Frassa, Sido, Bizet, Mme Lopez, MM. Mandelli, Daubresse, Lefèvre, Bascher, Segouin, Vogel, Mme de Cidrac, M. Chatillon, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Bonne, Cambon, Mme Troendlé, MM. Courtial, Dallier, Mme Raimond-Pavero, M. Huré, Mme Di Folco, MM. Rapin, Bazin, Brisson, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Charon, Genest, Babary, Chaize, Longuet, Mmes Frédérique Gerbaud, Thomas, Bonfanti-Dossat, MM. Gilles, Henri Leroy, Canevet, Calvet, Mme Catherine Fournier, M. Pointereau, Mmes Procaccia, Renaud-Garabedian, M. Saury.
Après l?article 1ernonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. ? Jusqu?au 31 décembre 2020 :
1° Pour déterminer la composition des comités de créanciers mentionnés à l?article L. 626-30 du code de commerce ainsi que, par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l?article L. 626 30-2 du même code, le montant des créances détenues par leurs membres, l?administrateur peut être autorisé par le juge commissaire, en cas d?urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;
2° À la demande du débiteur ou de l?administrateur, le juge-commissaire peut réduire à huit jours le délai mentionné aux deux premières phrases du troisième alinéa du même article L. 626-30-2 ;
3° Sous réserve des secrets protégés par la loi, les informations détenues par l?administration et nécessaires à la reconstitution de l?actif du débiteur placé en liquidation judiciaire sont transmises au liquidateur sous forme dématérialisée. Lui sont transmises sous la même forme les pièces déposées au greffe du tribunal relatives à ce débiteur.
II. ? Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi.
III. ? Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Suite aux auditions menées, pendant le confinement, par la Délégation aux entreprises du Sénat et afin de faire face aux conséquences économiques des mesures prises pour limiter la propagation de l?épidémie de covid-19, l?amendement propose une accélération et une simplification des procédures du livre VI du code de commerce, qui traite des difficultés des entreprises.
Si on constate, en effet, peu de procédures collectives actuellement engagées, il pourrait en être différemment à brève échéance. De nombreuses défaillances d?entreprises sont hélas à envisager. Notre droit des procédures collectives doit s?adapter. Il doit être plus réactif et agile afin de permettre le sauvetage d?un maximum d?entreprises et d?emplois.
L?amendement propose à cet effet, jusqu?à fin 2020, des dérogations temporaires et exceptionnelles à certaines dispositions fixées par le code de commerce, relatives au redressement des entreprises. Dans une perspective d?accroissement significatif du nombre de faillites à venir, il s?agit de rendre les procédures collectives plus efficaces et plus rapides.
L?ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l?épidémie de covid-19 poursuit le même objectif avec des dispositions applicables pour l?essentiel jusqu?à fin 2020.
Mais l?amendement va, sur certains points, plus loin.
Il propose, jusqu?au 31 décembre 2020, sachant que l?ensemble des délais prévus par l?ordonnance et par le présent amendement auront sans doute vocation à être prorogés le moment venu :
- d?accélérer un délai des plans de sauvegarde :
- de permettre à l?administrateur de se voir autoriser par le juge commissaire, en cas d?urgence, à se fonder sur les déclarations du débiteur et les documents comptables existants ;
- de permettre aux professionnels un accès simplifié et exhaustif aux données pour faciliter l?accélération des procédures collectives.
Par ailleurs, les auteurs de l?amendement, soulignent que l?objectif de destigmatiser les entreprises dont l?activité s?est arrêtée du jour au lendemain de façon involontaire, non en raison d?une faute de gestion mais de décisions de l?État, nécessite de permettre aux entreprises un rebond rapide. Dans ce but, l?article 8 de l?ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l?épidémie de covid-19 ramène le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés la mention d?une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours, de deux ans à un an. Cette disposition est certes d?ordre réglementaire (article R.132-135 du code de commerce) mais les auteurs de l?amendement estiment qu?une réduction à six mois, voire trois mois, aurait été préférable afin de faciliter la reprise économique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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