Amendement N° 76 2ème rectif. (Adopté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 juin 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

I – Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du I de l’article 515-11-1 du code civil est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et » ;

2° Les mots : « se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas cette distance ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l’ordonnance de protection

Exposé Sommaire :

Cet amendement corrige un oubli de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui a permet au juge aux affaires familiales de prononcer le bracelet anti-rapprochement dans le cadre civil de l’ordonnance de protection, oubli qui a été mis en évidence par les travaux de mise en œuvre du dispositif auxquels procède le ministère depuis le début de l’année.

Il convient en effet, si le porteur du bracelet pénètre sciemment dans la zone d’alerte (périmètre interdit fixé dans la décision judiciaire) ou s’y maintient malgré le déclenchement de l’alerte et, a fortiori, malgré l’appel du téléopérateur (ce qui exclut un acte fortuit), qu’il puisse être interpellé et placé en retenue pendant 24h en application de l’article 709-1-1 du code de procédure pénale.

Toutefois, l’actuel article 515-11-1 du code civil rattache le prononcé du dispositif à l’interdiction de contact mais pas à une interdiction de se rapprocher de la victime. Cela affaiblit la portée du bracelet anti-rapprochement au civil puisque les forces de l’ordre ne pourront intervenir qu’une fois les interdictions de contact ou de paraître effectivement violées ; ce qui retarde le temps d’intervention des force de l’ordre et donc la protection de la victime.

Il convient donc de prévoir que le juge aux affaires familiales qui, avec l’accord des partie, ordonnera le port d’un bracelet anti-rapprochement, aura préalablement interdit à l’auteur des violences de s’approcher à moins d’une certaine distance de la victime.

Cette modification permet ainsi d’assurer la pleine efficacité du bracelet anti rapprochement en assurant une assise légale à l’intervention des forces de l’ordre si le porteur d’un bracelet anti-rapprochement se maintient dans la zone après le déclenchement d’une première alerte.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel avant l'article 1er)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion