Amendement N° 85 (Adopté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 juin 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut 
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Rédiger ainsi cet article :

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »

Exposé Sommaire :

La modification proposée permet de restaurer le caractère automatique de la décharge de l’obligation alimentaire en cas de crime sur un débiteur ou ses proches. Cette automaticité évite au débiteur de se voir convoquer en justice par l’auteur des faits puisque son action serait nécessairement vouée à l’échec.

Il s’agit de reconnaître symboliquement que les violences conjugales graves (crime) commises par un parent à l’encontre de l’autre parent font préjudice aux enfants du couple. Ces faits constituent un manquement aux obligations du créancier d’aliments à l’égard du débiteur d’aliments lui-même, victime indirecte, justifiant la perte de son soutien financier.

Conformément à la volonté de la commission des lois du Sénat, il est nécessaire d’étendre ce dispositif à l’ensemble des débiteurs d’aliments touchés par un drame familial.

L’amendement proposé élargit donc la dispense d’obligation alimentaire aux cas de crime sur tous les ascendants mais également sur les frères et sœurs et sur tous les descendants du débiteur afin de tenir compte de toutes les violences familiales.

Le caractère automatique de la mesure sécurise et protège ainsi l’ensemble des obligés alimentaires en cas de violences conjugales.

L’objectif de protection et la limitation de cette mesure aux seules condamnations pour crime écarte le risque d’inconstitutionnalité, les délits relevant obligatoirement de l’appréciation du juge (hiérarchie de l’échelle des peines). [En outre, le présent amendement réintroduit, comme en matière de retrait de l’autorité parentale ou de placement de l’enfant, la possibilité pour le juge de prendre une décision contraire, dans des cas exceptionnels].

Le texte proposé par la commission des lois du Sénat visant à permettre au juge pénal de prononcer la décharge de l’obligation alimentaire devient inutile. En outre, le juge pénal ne peut pas prononcer une mesure civile qui bénéficierait à des tiers à la procédure pénale : il s’agit ici d’interférer dans une relation entre personnes qui ne sont pas toutes parties au procès pénal et qui en outre n’auront pas nécessairement connaissance de la procédure.

La frontière entre les compétences du juge pénal et du juge civil doit demeurer claire et lisible pour le justiciable.

En outre, la question de la prescription se pose. La condamnation pénale peut intervenir plus de 30 ans avant le besoin d’obligation alimentaire.

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