Déposé le 8 juin 2020 par : MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt
par les mots :
un crime envers le défunt n’ayant pas entraîné sa mort
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à permettre au juge de déclarer indigne de succéder tout héritier ayant commis un crime envers le défunt, qui n’a pas entraîné sa mort.
Ainsi, l’auteur de tortures et actes de barbarie, de violences volontaires criminelles, d’un viol ou d’une tentative de viol, qu’il s’agisse du conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, pourra être empêché de venir à la succession de sa victime.
Bien que limitée aux crimes, cette rédaction permet de sanctionner de nombreux actes graves : ainsi des violences entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, qui constituent normalement un délit, sont punies d’une peine criminelle lorsqu’elles sont commises par le conjoint.
Cette rédaction permet en même temps d’encadrer strictement le champ d’appréciation du juge, et limite le risque de créer un nouveau champ de contentieux entre héritiers successoraux. En effet, il ne revient en principe pas au juge, mais au défunt lui-même de désigner ses successeurs. Concernant le conjoint, ce nouveau cas d’indignité donne la possibilité au juge de prononcer un « divorce post-mortem », en privant le mariage de ses effets successoraux, ce qui n’était pas forcément le souhait de la victime, qui n’a, de son vivant, ni demandé le divorce, ni déshériter son conjoint par testament.
Enfin, la sanction d’indignité ne doit pouvoir être prononcée que sur le fondement d’une condamnation pénale, et non de simples faits allégués par les héritiers des époux, sous peine de porter atteinte au principe de présomption d’innocence et de faire place à de nombreux contentieux.
La seule exception à ce principe concerne le cas très particulier du meurtrier qui se suicide sitôt son crime accompli et hérite de sa victime. Une nouvelle exception ne serait pas justifiée ici dans la mesure où la victime n’est pas décédée des violences, et a eu le temps d’engager une procédure, contrairement au 1° et 2° de l’article 727.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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