Déposé le 10 juin 2020 par : MM. Richard, Bargeton, Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Rambaud, Mmes Rauscent, Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 25 septembre 2020 :
1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du même code ;
2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du même code.
Le présent amendement vise à permettre permet aux conseils municipaux et aux conseils des établissements publics de coopération intercommunale de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour la désignation de leurs représentants au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés.
Cette disposition permettra aux organes délibérants compétents de procéder aux désignations dans les syndicats lors de réunions organisées en téléconférence.
La décision de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret nécessitera cependant l’accord de l’ensemble des membres de l’organe délibérant, ainsi que le prévoit l’article L. 2121-21 du code général des collectivités locales s’agissant des désignations au scrutin secret dans d’autres structures que les syndicats.
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