Déposé le 23 octobre 2020 par : M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Leconte, Marie, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de celles du ou des organismes publics indépendants compétents désignés par la loi autorisant l’expérimentation ».
2° Au second alinéa, après le mot : « des », l’alinéa est ainsi rédigé : « expérimentations achevées ou en cours, et précisant, le cas échéant, leur issue et les éventuelles modifications législatives qui en ont résultées ».
Par cet amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de renforcer l'article L.O. 1113-5 du CGCT qui porte sur l'évaluation des expérimentations.
A ce jour, les expérimentations, en dépit de leur très faible nombre, font l'objet d'une évaluation insuffisante, empêchant ainsi de dresser un bilan qualitatif global. L'objectif d'un recours accru aux expérimentations que poursuit le présent projet de loi, impose que celles-ci fassent l’objet d'une évaluation plus systématique et plus rigoureuse.
Cet amendement propose d'une part de renforcer l'évaluation des expérimentations en prévoyant qu'elles reposent à la fois sur les observations des collectivités expérimentatrices, mais aussi sur le diagnostic d'organismes publics indépendants. L'amendement prévoit que c'est le législateur, dans la loi autorisant l'expérimentation, qui désignera le ou les organismes compétents chargés d'apporter leur expertise.
D'autre part, cet amendement propose de conserver le principe d'un rapport annuel du gouvernement au Parlement concernant les expérimentations mais d'en actualiser le contenu pour tenir compte des modifications du projet de loi organique.
En complément des rapports d'évaluation propres à chaque expérimentation, il nous semble utile de maintenir un rapport annuel. Celui-ci rassemblerait dans un document unique les expérimentations achevées ou en cours, de sorte à avoir une vision globale et transversale de l'ensemble des expérimentations menées sur le fondement de l'article 72, alinéa 4, de la Constitution.
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