Amendement N° 10 (Rejeté)

Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire

Discuté en séance le 14 octobre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 octobre 2020 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Mickaël Vallet, Vallini, Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert Roger Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès permanent, complet et direct prévu au premier alinéa du présent 2° s’applique notamment aux traitements intéressant la sûreté de l’État dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, y compris lorsque ces traitements comportent des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ; ».

Exposé Sommaire :

En application du 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dispose d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions.

Cet accès, garanti par la loi, s’applique quels que soient les supports, fichiers ou documents comportant des éléments obtenus grâce à la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Conformément à la volonté du législateur exprimée en 2015, le présent amendement vise à conforter le pouvoir de contrôle de la CNCTR de manière exhaustive en précisant que les prérogatives de la commission concernent bien les fichiers de souveraineté et que ne peut pas lui être opposée la règle coutumière du « tiers service ».

Rappelons que la CNCTR est un autorité administrative indépendante qui a vocation à contrôler et non à communiquer les informations contenues dans les bases de données des principaux services secrets. Etat de droit et renseignement ne s’opposent pas. Le secret est une condition nécessaire à l’activité des services mais il ne peut servir à masquer des pratiques arbitraires.

Comparativement aux autres démocraties occidentales, nos institutions se sont dotées tardivement des instruments de contrôle indépendant portant sur l’activité des services de renseignement. La France a rattrapé son retard depuis l’adoption de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et l’amélioration du contrôle parlementaire. Il convient de poursuivre dans cette voie afin de légitimer l’activité des agents de ces administrations régaliennes, renforcer leur sécurité juridique en définissant précisément leurs missions et leur rôle dans la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, de la forme républicaine de nos institutions et de notre modèle démocratique.

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