Amendement N° 12 (Rejeté)

Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire

Discuté en séance le 14 octobre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 octobre 2020 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Mickaël Vallet, Vallini, Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert Roger Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’introduction dans un lieu d’habitation à la seule fin de retirer les dispositifs techniques précités ne peut être autorisée qu’après avis rendu par un membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Exposé Sommaire :

Conformément à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, l’introduction d’agents de services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer certains dispositifs de surveillance doit être spécialement autorisée par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) rendu en formation collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation.

Si l’examen en formation collégiale des demandes d’introduction dans un lieu d’habitation pour y mettre en place ou y utiliser des dispositifs de surveillance est justifié en raison de l’atteinte essentielle à la vie privée de la personne concernée, cette procédure paraît surdimensionnée lorsque les demandes ont pour objet le retrait de tels dispositifs. Dans les faits, la CNCTR ne peut qu’émettre un avis favorable dès lors que le service souhaite reprendre son matériel.

Le présent amendement vise à prendre acte de cette situation afin de gagner du temps en accordant à un membre de la CNCTR ayant la qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État la faculté d’émettre seul l’avis de la commission, selon le droit commun du traitement des demandes. Un membre seul dispose en effet de 24 heures pour se prononcer, tandis que le collège de la commission peut statuer dans un délai de 72 heures. En outre, les formations collégiales de la CNCTR pourraient se concentrer davantage sur les demandes nécessitant une réelle délibération pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée.

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