Amendement N° 84 2ème rectif. (Rejeté)

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

Discuté en séance le 13 octobre 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 56 56 )

Déposé le 13 octobre 2020 par : MM. Iacovelli, Patriat, Lévrier, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de François Patriat Photo de Martin Lévrier Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241-10 est complété par les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : «, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : «, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article » ;

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du code du travail. »

III. – Au 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : «, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint Pierre et Miquelon.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2021.

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit le rétablissement, d’une part, des mesures d’articulation entre le bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage et les exonérations de cotisations patronales, et d’autre part, des mesures exonérant du bonus-malus les contrats d’insertion conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique.

Concernant l’articulation entre les exonérations de cotisations patronales et le bonus-malus (ainsi qu’à titre secondaire avec la modulation des cotisations accident du travail - maladie professionnelle), il s’agit de dispositions purement techniques, initialement prévues en PLFSS2020, mais que le Conseil constitutionnel a disjointes en tant que cavalier. Elles nécessitent d’être introduites par voie législative avant la 1ère application du bonus-malus, prévue à ce jour en mars 2021.

Ces dispositions prévoient une application des exonérations de cotisations sans tenir compte de l’effet du bonus-malus, ce qui permet de préserver la logique propre de chaque dispositif : effet incitatif du bonus-malus et lisibilité de la réduction du coût du travail apporté par les allègements.

Ne pas introduire ces dispositions aurait pour conséquence de laisser les entreprises calculer les exonérations de cotisations sur la base du taux de contribution modulé par le bonus-malus, ce qui neutraliserait les effets des deux dispositifs.

Concernant les mesures exonérant du bonus-malus les contrats d’insertion conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique, l’objectif est de sécuriser juridiquement l’exclusion de l’IAE du champ d’application du bonus-malus, en l’inscrivant au niveau législatif. Cette exclusion permet aux structures de l’IAE de remplir sereinement leur mission.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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