Déposé le 13 octobre 2020 par : MM. Iacovelli, Patriat, Lévrier, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1erdu livre IV du titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6341-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « inscrites comme demandeurs d’emploi » sont remplacés par les mots : « en recherche d’emploi » ;
- sont ajoutés les mots : « et les travailleurs non-salariés » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « demandeur d’emploi » et les mots : « exercée à temps partiel » sont supprimés ;
e) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
2° L’article L. 6341-8 est abrogé.
Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la mesure de revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue dans le cadre du plan France Relance. En effet, les travaux conduits dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences ont démontré le caractère désincitatif à l’entrée en formation de la rémunération de stagiaire de la formation professionnelle.
Elle est en effet caractérisée par de fortes disparités des conditions d’accès et des niveaux de rémunération, des démarches administratives lourdes et des pertes financières liées à l’entrée en formation. En 2018, pour les 40 % de stagiaires demandeurs d’emploi qui ne sont pas indemnisés par Pôle emploi, la rémunération est fixée par un barème qui n’a pas été revalorisé depuis 2002. En conséquence, la rémunération a connu un net décrochage de la rémunération par rapport à l’inflation (+ 26, 4 % depuis 2002) ou au SMIC (+ 46, 8 % depuis 2002), ce qui place le niveau de vie des stagiaires en dessous du seuil de pauvreté monétaire.
Afin de répondre à ces enjeux, le Gouvernement a décidé de procéder à :
1. la simplification du barème afin d’alléger les démarches et la fourniture de justificatif pour les bénéficiaires et lever ainsi les freins administratifs à l’accès à la formation pour les publics éloignés de l’emploi ; le barème sera, à l’avenir construit sur un critère d’âge ;
2. la revalorisation du barème qui interviendra dans le cadre de dispositions réglementaires.
Afin de mettre en œuvre cette mesure dès le 1erjanvier 2021, la modification de l’article L. 6341-7 du code du travail est nécessaire pour permettre la simplification du barème. Cet amendement procède par ailleurs, par esprit de simplification, à la suppression de l’article L. 6341-8 du code du travail dédiées au travailleurs indépendants et à l’intégration du sujet dans l’article L. 6341-7.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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