Déposé le 29 octobre 2020 par : Mmes Lubin, de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 3 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le présent article est applicable aux personnes morales de droit privé exerçant une activité économique non affectée par les mesures de police administrative prises en application des 2° ou 3° du I de l’article 1erde la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et aux entreprises n’ayant pas connu de diminution de leur chiffre d’affaire depuis la promulgation de cette loi.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de sortie de l’état d’urgence, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d’ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative compétente qui doit statuer en regard de la nécessité de préserver l’emploi et de protéger les salariés dans le cadre de la crise de la covid-19.
Pendant cette même période, aucune suspension du contrat de travail ne peut être mise en œuvre et aucune exécution d’un préavis ne peut être engagée.
La crise de la covid-19 met à l’épreuve la démocratie d’entreprise et met en tension les décideurs et leurs équipes. De fait, des conditions de travail bouleversées aux nouvelles contraintes sanitaires, économiques et sociales qui accompagnent le surgissement de l’épidémie du coronavirus, tout se ligue pour tendre la relation de travail dans des proportions sans précédent.
Des recours abusifs ou fallacieux au chômage partiel en passant par les freins qui peuvent exister au télétravail malgré la nécessité sanitaire et la faisabilité technique, en passant également par la difficulté de faire jouer le droit de retrait ou de recourir aux services d’une médecine du travail qui n’a cessé de voir ses moyens et effectifs décliner, les facteurs qui peuvent installer le travailleur salarié dans un sentiment d’insécurité et de dépendance économique sont extrêmement nombreux.
Ils le sont au point de conduire ces travailleurs à développer des craintes quant à la pérennité de leur emploi.
Alors que les entreprises ont besoin de stabilité et de coopération interne afin d’affronter et de surmonter la crise de la covid19, la mise en péril de la démocratie d’entreprise, les inquiétudes plus ou moins larvées et le stress exponentiel des travailleurs salariés, ne peuvent que desservir le collectif entrepreneurial et le rendre moins efficace – tout en mettant en péril la santé et le bien-être au travail des travailleurs concernés.
C’est pourquoi il est nécessaire, en cette période de crise sanitaire, de faire intervenir un tiers neutre à même de statuer sur la pertinence et la légitimité des licenciements susceptibles d’intervenir. Le présent amendement pose donc le principe de l’autorisation administrative préalable à toute procédure de licenciement, pour éviter que ne soit investies des logiques d’aubaines délétères et préjudiciables aux travailleurs.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 3 quaterdecies).
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