Déposé le 16 novembre 2020 par : MM. Guené, Daniel Laurent, Gueret, Cambon, Mme Lavarde, M. Mouiller, Mme Thomas, MM. Courtial, Milon, Lefèvre, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Bernard Fournier, de Legge, Cuypers, Mmes Drexler, Marie Mercier, MM. Cardoux, Pellevat, Savary, Jean-Baptiste Blanc, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pointereau, Gremillet, Mme Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Savin, Longuet, Brisson, Mme Dumas, M. Sido, Mme Gruny, MM. Piednoir, Étienne Blanc, Charon, Genet, Mme Micouleau, M. Chevrollier, Mme Primas, M. Bascher, Mme Canayer, MM. Belin, Babary, Mme Di Folco, MM. Duplomb, Tabarot.
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les souscriptions réalisées en 2019 et ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause en cas de non-respect de la condition prévue au idu 1 bisdu I de l’article 885-0 V bis du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sous réserve que l’entreprise bénéficiaire compte au moins deux salariés à la clôture du deuxième exercice qui suit celui de la souscription, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (Loi Madelin) accorde une déduction fiscale de l’impôt sur le revenu égale à 18 ou 25% des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital des PME industrielles et commerciales. Le bénéfice de cette disposition est notamment soumis à la condition que la dite société emploie au moins un ou deux salariés (suivant qu’elle est au registre des métiers ou non) à la clôture de l’exercice qui suit celui de la souscription.
Compte tenu de la pandémie de COVID19, qui a bousculé les échéanciers de constitution des entreprises nouvelles et leurs business plan, l’obligation qui leur est faite de disposer d’au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit pour ouvrir droit à un avantage fiscal pour les souscripteurs sera, pour certaines d’entre elles, impossible à réaliser, sauf à engager artificiellement leurs fonds à cet effet, et souvent au péril du devenir de la société, dont l’activité n’aura parfois pas encore pu débuter au 31-12-2020.
Cet amendement vise à décaler d’un an cette obligation afin de ne pas pénaliser les investisseurs dans les sociétés nouvelles, en tenant compte de la période de 2020 mois qui a bouleversé la vie économique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.