Amendement N° I-201 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 13 novembre 2020 par : MM. Temal, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Antiste, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, Conconne, MM. Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rachid Temal Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel 
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Photo de Gisèle Jourda Photo de Annie Le Houerou Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Serge Merillou Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 541-2, L. 821-4, L. 842-4 et L. 843-4 du code de la sécurité sociale, L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, et L. 241-3, L. 241-6, L. 245-2 et L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, et pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article bénéficient d’une prolongation de la durée de l’accord sur ces droits et prestations d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter de la date de promulgation de la présente loi s’il a expiré avant cette date.

II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

- l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;

- la prime d’activité telle que définie au titre 4 du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

- le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;

- les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

- l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

- la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

- la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;

- tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de prolonger le bénéfice des droits sociaux de six mois pour l’ensemble des bénéficiaires.

En raison de la crise sanitaire, plus d’un million de nos concitoyens ont basculé dans la pauvreté. Toutes les associations de soutien aux personnes en difficultés font d’ailleurs état d’une explosion de la demande d’aide alimentaire ou d’accompagnement social. La fin des droits à ces prestations ne peut être que dommageable pour les publics concernés.

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