Déposé le 13 novembre 2020 par : MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Antiste, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, Conconne, MM. Durain, Fichet, Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° bis du l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
« À 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1, 5 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;
« À 15 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1, 3 tonnes et inférieure à 1, 5 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;
« À 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est inférieure à 1, 3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;
« À 8 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et moins de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1, 3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;
« À 6 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant plus de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et moins de 138 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est inférieure à 1, 3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ;
« À 4 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur émettant moins de 123 grammes de CO2 par kilomètre (norme WLTP) et dont la masse est supérieure à 1, 3 tonnes autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; ».
Cet amendement fait partie d’une série de six amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain reprenant des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ces amendements, dont celui-ci, ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures environnementales ambitieuses à la hauteur des enjeux écologiques d’aujourd’hui.
Le présent amendement vise à instaurer un bonus-malus sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurance automobile. Son tarif serait fonction des émissions de gaz à effet de serre.
Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté, en raison de l’explosion des ventes de SUV. Ces derniers comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Prendre en compte le poids du véhicule dans le calcul du bonus/malus écologique est donc essentiel pour répondre aux défis actuels et intégrer les évolutions de la demande et des comportements.
Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport de 2020, sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air, suggérait, elle aussi, de prendre en compte le poids dans la fiscalité sur les véhicules.
A noter que le renforcement du barème du malus automobile est complémentaire de la création d’une fiscalité assise sur le poids des véhicules. Ces deux mesures sont nécessaires pour restaurer l’efficacité des outils français de décarbonation du parc automobile.
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