Déposé le 13 novembre 2020 par : MM. Féraud, Jacquin, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Antiste, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, Conconne, MM. Durain, Fichet, Gillé, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, Le Houerou, Lubin, MM. Marie, Mérillou, Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre VIII bis du titre II du livre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIII … ainsi rédigé :
« Chapitre VIII …
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants
« Art. 302 bis …. I. – Est instituée à compter du 1erjanvier 2020 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain crée une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules polluants dont le taux d’émission de dioxyde de carbone dépasse les 95 grammes par kilomètre.
Elle sera payée par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.
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