Déposé le 19 février 2021 par : M. Durain, Mmes de La Gontrie, Harribey, M. Marie, Mme Sylvie Robert, MM. Kanner, Bourgi, Leconte, Kerrouche, Sueur.
Supprimer cet article.
Le présent article accentue la brèche ouverte – bien que strictement encadrée - par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui permet aux agents de surveillance et de gardiennage d’exercer leurs missions dans les périmètres de protection créés par cette même loi.
Au sein de ces périmètres, ces agents peuvent assister les membres de la force publique afin de réaliser des inspections et fouilles de bagages ainsi que des palpations de sécurité, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
La proposition de loi monte d’un cran supplémentaire au motif que l’ensemble du territoire est placé au niveau Vigipirate « urgence attentat », ce qui nécessite une intense mobilisation des forces de sécurité intérieure. Dans ce contexte, l’association des forces privées de sécurité, déjà sur place, et donc déjà opérationnelles, offrirait une opportunité pour accomplir des missions de surveillance ou lever un doute. Leur intervention serait très encadrée et soumise à l’autorisation exceptionnelle du préfet pour assurer la constitutionnalité du dispositif.
Il n’en demeure pas moins que la lutte contre le terrorisme est au cœur des missions régaliennes de l’État et qu’elle ne peut pas être déléguée au secteur privé, même dans ce cadre très restreint. L’article 14 place sur le même plan la lutte contre les vols, les dégradations, les effractions et la lutte contre les actes de terrorisme, champ de compétences pourtant très particulier et d’action exclusif de l’État, de ses services de renseignement, de la police et de la gendarmerie nationales.
En outre, cette mesure entretient la confusion entre les missions des forces de l’ordre régaliennes et celles, nécessairement plus limitées, dévolues aux agents privés de sécurité. Les forces de sécurité intérieure doivent conserver le monopole de la surveillance générale de la voie publique. A défaut, l’inscription de cette autorisation dans la loi ouvre la voie à de possibles dérives sur les missions régaliennes.
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