Déposé le 18 janvier 2021 par : MM. Richard, Patriat, Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L356 du code électoral, il est ajouté un article L356-1 ainsi rédigé :
« Les listes de candidats déclarées en vertu de l’article L346 peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections régionales. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore sur leurs services à caractère régional.
Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées au premier tour dans chaque région, portée à trois heures si plus de neuf listes ont été enregistrées. Une durée d’une heure est en outre répartie, le cas échéant, entre les listes restant en compétition au second tour. La durée d’expression est répartie également entre les listes.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. »
L’importance des élections régionales et les difficultés de déroulement des campagnes de terrain justifient qu’il soit instauré une campagne radiotélévisée dans chaque région pendant la campagne officielle. Les modalités de réalisation de cette campagne sont adaptées de celles applicables aux élections législatives et donnent lieu à une répartition égale des temps d’expression.
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