Amendement N° 17 rectifié (Rejeté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 21 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 janvier 2021 par : Mmes de La Gontrie, Meunier, Rossignol, Le Houerou, Briquet, Harribey, Conconne, M. Bourgi, Mmes Lepage, Monier, MM. Patrice Joly, Antiste, Houllegatte, Durain, Kanner, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Annie Le Houerou Photo de Isabelle Briquet Photo de Laurence Harribey Photo de Catherine Conconne Photo de Hussein Bourgi Photo de Claudine Lepage 
Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patrice Joly Photo de Maurice Antiste Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche 

I. - Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infraction est également constituée lorsque la victime est mineure et lorsque l’auteur est :
« 1° Un parent au premier, deuxième ou troisième degré ;
« 2° Le conjoint, le concubin, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de l’une des personnes mentionnées au 1°.

II. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux premier et troisième alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à fixer à 18 ans l’infraction et la sanction prévue à l’article 1 en cas d’inceste sur mineur.

Les actes incestueux sont particulièrement graves, car ils brisent des enfants mais aussi des familles entières. Les victimes témoignent de la difficulté de mettre des mots sur leur vécu, notamment quand elles estiment n’avoir pas assez résisté. Pourtant, il revient aux adultes de connaitre les limites et de protéger les enfants.

Nous souhaitons donc réaffirmer ici la gravité des actes incestueux en instituant que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur est un crime, et ceci sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’elle a eu lieu avec violence, contrainte, menace ou surprise.

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