Amendement N° 25 (Adopté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 21 janvier 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 18 janvier 2021 par : Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Le Houerou, Briquet, M. Antiste, Mme Harribey, M. Bourgi, Mmes Lepage, Conconne, M. Patrice Joly, Mme Monier, MM. Houllegatte, Durain, Kanner, Sueur, Leconte, Kerrouche, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Annie Le Houerou Photo de Isabelle Briquet Photo de Maurice Antiste Photo de Laurence Harribey Photo de Hussein Bourgi Photo de Claudine Lepage 
Photo de Catherine Conconne Photo de Patrice Joly Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion