Amendement N° 37 (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2021 par : Mme Harribey, MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de moins de seize ans » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cet examen doit être réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la garde à vue. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit que le régime de la garde à vue doit s’appliquer de manière identique à tous les mineurs y compris entre 16 et 18 ans. La visite médicale doit être obligatoire. L’amendement prévoit également que l’examen médical ne doit en aucun cas être étendu à l’évaluation de la minorité de l’enfant mais réservé à l’appréciation de la compatibilité de l’état du mineur avec la garde à vue.

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