Amendement N° 42 (Retiré)

Code de la justice pénale des mineurs

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2021 par : Mme Harribey, MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 435-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 435-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 435-…. – Des conclusions de nullité peuvent être déposées in limine litis jusqu’à l’audience sur la culpabilité. »

Exposé Sommaire :

La notification des charges se faisant désormais devant le procureur, dans l’hypothèse d’un déferrement, il est nécessaire pour un bon exercice des droits de la défense que l’avocat du mineur ait jusqu’à l’audience de culpabilité pour déposer ses conclusions, sachant que l’audience qui pourra s’être tenue entre-temps dans la foulée du déferrement des mineurs afin de prendre les mesures provisoires d’ordre public ou éducatives qui s’imposaient n’aura pas permis ce travail.

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