Amendement N° 46 (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2021 par : Mme Harribey, MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 521-8 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur en fait la demande, le renvoi de l’affaire devant le tribunal pour enfants est de droit. »

Exposé Sommaire :

Dans le projet actuel du code de justice pénale des mineurs, les garanties procédurales offertes aux mineurs sont amoindries par rapport à l’ordonnance du 2 février 1945.

L’article L521-8 en est un exemple puisque le prononcé sur la culpabilité pourra se faire quasiment systématiquement avec un juge unique. Le prononcé sur la culpabilité par le tribunal pour enfants est organisé de telle manière qu’il constituera l’exception.

Or, dans l’ordonnance de 1945, pour certains délits, il n’était pas possible de statuer à juge unique. Aussi, donner la possibilité au mineur de demander le renvoi de son affaire devant le tribunal pour enfant lui apportera des garanties procédurales supplémentaires plus respectueuses de ses droits (garanties supplémentaires d’impartialité et d’indépendance de la décision prise qui est discutée à plusieurs).

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