Amendement N° 23 (Rejeté)

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2021 par : M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Exposé Sommaire :

De sorte à favoriser la participation électorale, le présent amendement propose, par dérogation à la règle selon laquelle le scrutin se tient sur une journée le dimanche, de prévoir que tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, se tient sur trois jours, à savoir les vendredi, samedi et dimanche. Cette dérogation s’appliquerait aux communes de 5.000 habitants et plus.

Cet amendement ne modifie aucune autre règle électorale et se limite à tirer les conséquences de l’organisation du scrutin sur trois jours. Il prévoit que les urnes et les listes d’émargement sont, à l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, mises sous scellées par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s’applique pour la réinstallation des urnes et listes d’émargement à l’ouverture des bureaux de vote les samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l’issue du scrutin le dimanche soir s’organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l’amendement crée une autorisation d’absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d’assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.

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