Amendement N° 10 (Rejeté)

Élection du président de la république

Discuté en séance le 18 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 février 2021 par : MM. Kerrouche, Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Sueur, Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Éric Kerrouche Photo de Jérôme Durain Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Rachid Temal 

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le sixième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours contre cette décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une préconisation du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN. Il prévoit qu'en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, en raison de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou, en cas de recours contre sa décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat en vue d'éclairer le Parlement et de lui permettre d'engager le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution.

Comme le souligne le rapport, à la différence du régime applicable aux candidats aux scrutins législatif, européen, régional, cantonal et municipal, les candidats à l'élection présidentielle n'encourent, même en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de financement de la campagne, aucune sanction d'inéligibilité. Tout en soulignant que cette différence de traitement est difficilement justifiable sur le plan des principes, la commission constate qu'aucune solution alternative n'est vraiment satisfaisante, dès lors que toute sanction d’inéligibilité poserait, dans le cas du candidat proclamé élu, la question de sa démission d'office et qu'une solution aussi radicale lui a paru difficilement envisageable.

Devant cette difficulté, il est proposé, par cet amendement, de prévoir la notification de la décision de rejet aux présidents des deux assemblées de sorte que le Parlement dispose des éléments lui permettant d’apprécier la mise en œuvre ou non d'une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution.

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