Amendement N° 263 rectifié (Rejeté)

Sécurité globale

Discuté en séance le 16 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 72 )

Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet 
Photo de Hervé Gillé Photo de Patrice Joly Photo de Monique Lubin Photo de Sylvie Robert Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hussein Bourgi Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Angèle Préville 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 2 de la proposition de loi permet aux agents de police municipale affectés à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des inspections visuelles de bagages et à des palpations de sécurité quelle que soit la taille de la manifestation alors que le seuil est aujourd’hui d’au moins 300 spectateurs.

Ce seuil, jugé très restrictif par les auteurs de la proposition de loi, est supprimé.

D’apparence anodine, la suppression du seuil de 300 spectateurs n’en soulève pas moins une difficulté en ce qu’elle méconnaît le respect des principes de finalité et de proportionnalité quand sont en jeu la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

Les opérations de vérification (palpations de sécurité, inspection visuelle et fouille des bagages) auxquelles les personnes sont susceptibles d’être soumises pour accéder ou circuler dans le périmètre de la manifestation sont justifiées par des raisons de sécurité liées à l’importance du nombre de personnes qu’elles sont susceptibles d’attirer.

La finalité de la mesure est circonscrite et ne peut s’appliquer à n’importe quel rassemblement de personnes dans le cadre d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle.

C’est dans le même esprit que ce critère s’impose pour conditionner la mise en œuvre des périmètres de protection. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 226-1 CSI, un périmètre de protection ne peut en effet porter que sur « un lieu ou un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme, à raison de sa nature et del’ampleur de sa fréquentation».

Au surplus, l’article 2 est une source d’insécurité juridique alors que la finalité poursuivie et les catégories d’agents habilités à procéder aux vérifications sont identiques. Cette mesure reviendrait à dissocier les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes de celles qui sont mineures, selon qu’elles se déploient dans le cadre d’une manifestation ou dans le cadre d’un périmètre de sécurité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion