Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
L’article 20 de la proposition de loi étend le visionnage et l’accès aux images des caméras installées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public aux agents individuellement désignés et habilités des services de la police municipale, des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, des contrôleurs de la Préfecture de police et des agents de surveillance de Paris ainsi que par des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris, de manière ponctuelle et sous certaines conditions.
Alors que le droit en vigueur limite strictement les personnes habilitées à accéder à ces visionnages, rien dans l’exposé des motifs de la proposition de loi comme dans le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte présentés par les mêmes auteurs ne vient justifier la nécessité de la présente mesure conduisant à ce que les images collectées au moyen de dispositifs de vidéoprotection soient visionnées par un nombre beaucoup plus élevé de personnes.
Les rapporteurs de l’Assemblée nationale soulignent seulement qu’il ne s’agit pas d’un élargissement de la collecte d’images, mais uniquement de la liste des personnes habilitées à les visionner sans plus de précisions.
Les rapporteurs de la commission des lois se contentent d’affirmer l’utilité « réelle » de l’élargissement des destinataires de ces images sans en faire la démonstration.
Or, le visionnage des images de vidéoprotection est une opération qui doit être entourée de certaines précautions car il est susceptible de porter préjudice au droit à la vie privée.
Le visionnage des images de vidéoprotection ne peut jamais être une fin en soi. Pour être autorisé, il doit être justifié par la poursuite d’un but déterminé.
En l’absence d’éléments plus précis sur la nécessité et la finalité poursuivie par cette mesure, et sans mésestimer les garanties introduites par la commission des lois visant à apporter plusieurs garanties supplémentaires, il convient de disjoindre l’article 20 de la proposition de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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