Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Brisson, Mouiller, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Savin, Genet, Bernard Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet, Laménie, Mmes Chauvin, Dumas, Laure Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury, Le Gleut, Mmes Malet, Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat, Canayer, MM. Cuypers, Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Gosselin, Lavarde, Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon, Mmes Micouleau, Ventalon, M. Panunzi, Mme Schalck, MM. Cadec, Pellevat.
Alinéas 26 à 28
Supprimer ces alinéas.
En l’état actuel, le projet de loi substitue un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge pénal.
Or, pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».
De plus, l’administration est déjà en capacité de fermer une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
Dessaisir le juge pénal en faisant prononcer cette décision par l’autorité administrative n’aura pas d’impact pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. De plus, le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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