Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Brisson, Mouiller, Courtial, Mme Valérie Boyer, MM. Savin, Genet, Bernard Fournier, Favreau, Chevrollier, Belin, Bouchet, Laménie, Mmes Chauvin, Dumas, Laure Darcos, MM. de Legge, Babary, Saury, Le Gleut, Mmes Imbert, Malet, Drexler, M. Bonne, Mmes Puissat, Canayer, MM. Cuypers, Cardoux, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Gosselin, Lavarde, Belrhiti, MM. Burgoa, Mandelli, Regnard, Gremillet, Charon, Cédric Vial, Mmes Micouleau, Pluchet, Ventalon, MM. Panunzi, Cadec, Pellevat.
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
relevés
insérer les mots :
s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation
Cet amendement prévoit que des sanctions pénales soient prononcées contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration.
Il permet que des sanctions pénales ne soient pas prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctionner aussi sur le plan pénal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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