Amendement N° 10 (Rejeté)

Droit au respect de la dignité en détention

Discuté en séance le 25 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mars 2021 par : Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Jasmin, Conconne, MM. Redon-Sarrazy, Raynal, Mmes Monier, Lepage, MM. Bourgi, Antiste, Patrice Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Mme Harribey, M. Durain, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Catherine Conconne Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claudine Lepage 
Photo de Hussein Bourgi Photo de Maurice Antiste Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Laurence Harribey Photo de Jérôme Durain 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 77-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77-… ainsi rédigé :

« Art. 77-…. – Dès lors que des investigations sont initiées, dans le cadre d’une enquête préliminaire, suite à une suspicion de commission d’une infraction incestueuse au titre de l’article 222-23-2 et du deuxième alinéa de l’article 222-29-2 du code pénal, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales et le cas échéant le juge pour enfant, pour que soit statué sous huitaine sur la suspension des droits de visite et d’hébergement du mineur concerné auprès du titulaire de l’autorité parentale mis en cause.
« Dès lors, aucune poursuite pour non représentation d’enfant au titre de l’article 227-5 du même code ne peut être engagée pendant la durée desdites investigations. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’ajouter dans le code de procédure pénale, dans le chapitre consacré à l’enquête préliminaire, un article organisant l’intervention du juge aux affaires familiales ou du juge pour enfant, afin que celui-ci puisse empêcher, lorsqu’une dénonciation d’inceste a lieu, le parent poursuivi d’héberger l’enfant, afin de protéger ce dernier de la commission de nouvelles violences.

L’inceste est un crime de l’intime, qui se déroule dans le huis clos des familles et qui perdure protégé par le silence et la peur de la victime et de l’autre parent. Comment l’enfant pourrait-il parler aux enquêteurs, si en sortant du commissariat, de la gendarmerie, il se retrouve en présence de l’adulte suspecté ?

Comment garantir sa protection, et l’absence de pression pour que la recherche de la vérité soit facilité et qu’un véritable espace de confiance soit proposé à l’enfant ?

Comment aider l’autre parent à jouer son rôle de protecteur, s’il reste menacé de poursuite pénale pour non représentation d’enfant, alors même que les soupçons pesant sur le parent mis en cause ne sont pas totalement levés puisque les investigations pour rechercher la vérité sont encore en cours ?

Il nous faut tout faire pour libérer cette parole, celle de l’enfant, celle des membres de la famille, en neutralisant le plus possible les empêchements à cette parole, en levant les craintes, en restituant la confiance dans les procédures policières et judiciaires.

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