Amendement N° 11 (Rejeté)

Droit au respect de la dignité en détention

Discuté en séance le 25 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mars 2021 par : Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Jasmin, Conconne, MM. Redon-Sarrazy, Raynal, Mmes Monier, Lepage, MM. Bourgi, Antiste, Patrice Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Mme Harribey, M. Durain, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Catherine Conconne Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claudine Lepage 
Photo de Hussein Bourgi Photo de Maurice Antiste Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Laurence Harribey Photo de Jérôme Durain 

I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agression sexuelle est également constituée lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par le législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d’un constat posé à plusieurs reprises par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte.

Le dispositif rehausse donc le seuil d’âge créé par l’article premier à dix-huit ans, et donc vise l’intégralité des mineur.e.s, lorsque la victime souffre d’une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.e.

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