Amendement N° 5 (Rejeté)

Droit au respect de la dignité en détention

Discuté en séance le 25 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mars 2021 par : Mmes de La Gontrie, Rossignol, Meunier, Jasmin, Conconne, MM. Redon-Sarrazy, Raynal, Mmes Monier, Lepage, MM. Bourgi, Antiste, Patrice Joly, Sueur, Marie, Leconte, Kerrouche, Kanner, Mme Harribey, M. Durain, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Catherine Conconne Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Claudine Lepage 
Photo de Hussein Bourgi Photo de Maurice Antiste Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Marie Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Laurence Harribey Photo de Jérôme Durain 

Alinéas 11 et 17

Supprimer les mots :

lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans

Exposé Sommaire :

Ce critère d’écart d’âge ajouté dans les articles 222-23-1 et 222-29-2 introduit de la confusion, de la complexité, et nuit in fine à la protection des mineur.e.s de 15 ans vis-à-vis des violences sexuelles alors même qu’il s’agit de la finalité de ce texte. L’introduction du critère d’écart d’âge, d’ailleurs largement dénoncé par les milieux de la protection de l’enfance, aboutirait à ce que :

- les actes sexuels sans pénétration soient incriminés comme un délit d’atteinte sexuelle s’il y a moins de 5 ans d’écart d’âge (sauf si on prouve qu’il y a eu « menace, violence contrainte ou surprise ») ;

- quant aux actes sexuels avec pénétration, ils resteront dans le régime de droit commun du viol prévu à l’article 222-23 du code pénal en dessous de 5 ans d’écart d’âge entre la victime et l’auteur.

Cela fragilise donc les victimes de 13 ou 14 ans tout en ne posant pas à l’égard des adultes de 18 et 19 ans un interdit clair.

L’argument de la « préservation des amours adolescentes » va à l’encontre de ce que la loi française impose depuis 1945 : tout acte sexuel par un majeur sur un mineur de 15 ans est strictement interdit.

Cet amendement refuse donc un affaiblissement de la protection des mineur.e.s de 13 et 14 ans.

Dans la pratique, les auteurs de cet amendement rappellent que le Parquet conserve son pouvoir d’appréciation et de détermination de l’opportunité des poursuites. Les jeunes couples amoureux qui flirtent avec les limites légales sans qu’il y ait emprise ou manipulation ne seront pas poursuivis car les magistrats appliquent la loi avec discernement. Il n’y a donc aucune nécessité à affaiblir la protection de tous les enfants pour préserver quelques hypothètiques « Roméo et Juliette »

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