Amendement N° COM-1109 rectifié (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : )

Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie, Klinger, Cardoux, Chatillon, Mme Puissat, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Bouchet, Bernard Fournier, Chasseing, Anglars, de Legge, Vogel, Mme Richer, MM. Somon, Savary, Wattebled, Belin, Lefèvre, Mmes Dumont, Deromedi, M. Sido, Mme Micouleau, MM. Decool, Daniel Laurent, Babary.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Pierre Cuypers Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Marc Laménie Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Alain Chatillon Photo de Frédérique Puissat Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Bouchet Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Dominique de Legge Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marie-Pierre Richer 
Photo de Laurent Somon Photo de René-Paul Savary Photo de Dany Wattebled Photo de Bruno Belin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Dumont Photo de Jacky Deromedi Photo de Bruno Sido Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Pierre Decool 
Photo de Daniel Laurent Photo de Serge Babary 

Réécrire l’article comme suit :

« I. Au 1erjanvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400m2 consacrent au moins 5% de leur surface de vente, ou un dispositif d’effet équivalent, à la vente de produits susceptibles d’être vendus sans emballages primaires, y compris la vente en vrac.

II. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des risques de détérioration afférents, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs. Il précise la liste des produits exemptés des obligations prévues au I du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer un objectif de 5% de développement de la vente en vrac, en supprimant la référence aux PGCs et aux indicateurs de mesure.

En effet, l’article 11 porte un objectif ambitieux de développement de la vente sans emballage. Toutefois, cet objectif a été fixé sans avoir fait l’objet au préalable de concertations avec les différents acteurs, ou d’étude d’impact économique et environnementale. Cette nouvelle trajectoire claire doit permettre d’engager tous les acteurs, de manière réaliste et pragmatique, afin de répondre collectivement à l’objectif de réduction des emballages.

L’amendement propose par ailleurs d’intégrer dans le périmètre des objectifs fixés par le présent article, tout produit du quotidien, au-delà des produits de grande consommation, vendus habituellement de manière pré-emballée afin de répondre à cet effort collectif de 5%, sous réserve de ne présenter aucun risque pour la santé des consommateurs, pour le gaspillage ou la détérioration des produits.

De plus, et afin de ne pas fausser l’atteinte de cet objectif, il est capital que seuls les produits habituellement vendus de manière pré-emballés soient intégrés à cet objectif. A ce titre, l’essence, ainsi que tous les produits vendus par nature sans emballages primaires, ne pourront être comptabilisés dans l’atteinte des 5% en 2030. Il serait en effet contre-productif de soumettre l’essence à cet objectif, alors même que ce produit est vendu par nature sans emballage. Il est ainsi essentiel qu’un décret puisse définir ces exceptions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion