Amendement N° COM-1127 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : )

Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mme Puissat, MM. Klinger, Decool, Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Pointereau, Cardoux, Bernard Fournier, Chasseing, Houpert, Anglars, de Legge, Vogel, Mme Richer, MM. Jean-Michel Arnaud, Somon, Wattebled, Belin, Lefèvre, Mmes Dumont, Deromedi, M. Sido, Mme Micouleau.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Pierre Cuypers Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Frédérique Puissat Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Chatillon 
Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurent Burgoa Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Max Brisson Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Bernard Fournier Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Claude Anglars 
Photo de Dominique de Legge Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Laurent Somon Photo de Dany Wattebled Photo de Bruno Belin Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Dumont Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Bruno Sido Photo de Brigitte Micouleau 

Supprimer l’article 69 ter.

Exposé Sommaire :

L’amendement vise à supprimer cet article qui élargit le champ d’application du « référé pénal spécial » prévu par l’article L. 21613 du code de l’environnement. L’élargissement du champ du référé vise alors à englober l’ensemble des délits à caractère environnemental et à élargir la saisine aux nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l’article 15 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

En application de ce texte, la suspension d’une activité ou l’adoption de mesures conservatoires en matière de protection des animaux dans un délai de quarante-huit heures pourra être plus facilement déclarée par les juges, pouvant alors entraver fortement les activités sans appréhender toutes les conséquences. Le pouvoir administratif dispose déjà de telles prérogatives, il convient plutôt de les conforter.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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