Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Duplomb, Jean-Marc Boyer, Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mme Puissat, MM. Klinger, Decool, Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Pointereau, Cardoux, Bernard Fournier, Chasseing, Houpert, Anglars, de Legge, Vogel, Mme Richer, MM. Jean-Michel Arnaud, Somon, Wattebled, Belin, Lefèvre, Mmes Dumont, Deromedi, M. Sido, Mme Micouleau.
Supprimer l’article 69 ter.
L’amendement vise à supprimer cet article qui élargit le champ d’application du « référé pénal spécial » prévu par l’article L. 21613 du code de l’environnement. L’élargissement du champ du référé vise alors à englober l’ensemble des délits à caractère environnemental et à élargir la saisine aux nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l’article 15 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
En application de ce texte, la suspension d’une activité ou l’adoption de mesures conservatoires en matière de protection des animaux dans un délai de quarante-huit heures pourra être plus facilement déclarée par les juges, pouvant alors entraver fortement les activités sans appréhender toutes les conséquences. Le pouvoir administratif dispose déjà de telles prérogatives, il convient plutôt de les conforter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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