Déposé le 24 juin 2021 par : Mme Jasmin, MM. Lurel, Kerrouche, Marie, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. - Après l'alinéa 6
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs définit aux articles L561-3 et suivants du code de l’environnement. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l’Etat résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette disposition de l’article 75 reprend l’une des préconisations (proposition n° 31) du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Aussi, il s’inscrit dans la suite des travaux de la délégation sénatoriale aux OM, afin de créer un état de calamité naturelle exceptionnelle dans ces territoires, particulièrement exposés aux risques naturels majeurs.
En outre, le fait de recourir à une expérimentation, au titre de l’article 37-1 de la Constitution, permettra de travailler sur l’application concrète de cette disposition, à partir du retour d’expérience qui sera tiré durant les cinq années d’expérimentation.
Pour autant cet état de calamité naturelle exceptionnelle, ne prévoit aucun mécanisme assurantiel et n’engage pas non plus, la mise en place de « l’état de catastrophe naturelle ».
Ces deux problématiques sont manquantes et ne sont pas évoquées dans le projet de loi. Il me semble souhaitable de les rajouter au texte initial notamment en reprenant larecommandation n° 8 du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Cette recommandation préconisait de « créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer avec des conditions d’éligibilité assouplies, sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère des outre-mer ».
Aussi, il vous est proposé par cet amendement de prévoir par décret du conseil d’état des modalités simplifiée de recours au fonds Barnier lorsque la collectivité a été décrétée en « état de calamité naturelle exceptionnelle ».
Ces modalités simplifiées pourraient permettre de prendre en compte les difficultés des collectivités d’outre-mer à répondre à leurs obligations financières (avance des fonds propres) ou administratives (élaboration et actualisation des plans locaux de sécurité et de sauvegarde, plans de continuité des activités..) pour être éligibles aux financements du fonds Barnier.
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