Amendement N° 33 (Adopté)

Gestion de la sortie de crise sanitaire

Discuté en séance le 18 mai 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 95 )

Déposé le 18 mai 2021 par : Mmes de La Gontrie, Sylvie Robert, Harribey, MM. Leconte, Kerrouche, Kanner, Marie, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi, Redon-Sarrazy, Mmes Conconne, Jasmin, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Sylvie Robert Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Éric Kerrouche Photo de Patrick Kanner Photo de Didier Marie 
Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou évènements que ceux mentionnés au 2° du A du présent I bis.

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a encadré l’usage du pass sanitaire, d’une part en prévoyant qu’il se limitera au champ des lieux, établissements ou évènements impliquant des grands rassemblements (activités de loisirs, foires ou salon professionnels) et d’autre part en précisant que la présentation des documents couverts par le pass sanitaire ne pourra pas être demandée en dehors des cas précités.

La commission des lois a maintenu et complété le dispositif en y adjoignant plusieurs garanties.

Cependant, ces garanties sont sans effet si elles ne sont pas assorties d’une mesure incitative visant à prévenir tout risque de demande abusive effectuée par un professionnel non habilité à exiger le pass sanitaire.

Le quantum de la peine retenu en la circonstance (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) est équivalent à celui qui s’applique en cas de discrimination commise à l’égard d’une personne physique à raison de son état de santé tel que défini à l’article 225-1 du code pénal.

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