Amendement N° 122 (Retiré)

Plein exercice des libertés locales

Discuté en séance le 1er juillet 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Lurel, Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Bonnefoy, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mérillou, Michau, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Victorin Lurel Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Viviane Artigalas 
Photo de David Assouline Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Catherine Conconne Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sebastien Pla Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy 

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 22 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, après la date « 2020 » sont insérés les mots « et 2021 » ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ;
« …° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. » ;

3° Après le mot :« régional », la fin du III est ainsi rédigée : «, de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020 et 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et en 2021 et cet acompte est versée avant la fin de l’année 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « et » est remplacé par les mots : « de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation » ;

- sont ajoutés les mots : « et 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au cours du premier semestre » sont remplacés par les mots : « avant la fin de l’année ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à élargir le périmètre des recettes éligibles à la dotation de compensation mise en place par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en direction des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte.

Le PLFR de 2020 prévoit que la dotation s’applique aux pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

Cet amendement ajoute à cette liste la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et les droits de consommation, dont les produits sont également affectés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

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