Amendement N° COM-10 rectifié (Irrecevable)

Commission des affaires économiques

Ajournement du sénat


( amendement identique : )

Déposé le 9 septembre 2021 par : M. Cadec, Mme Marie Mercier, MM. Daniel Laurent, Cardoux, Étienne Blanc, Panunzi, Levi, Mmes Deromedi, Borchio Fontimp, Garriaud-Maylam, Gruny, Estrosi Sassone, MM. Houpert, Decool, Mmes de La Provôté, Canayer, Dumont, Lopez, MM. Bas, Canévet, Bernard Fournier, Chauvet, Longeot, Mme Deroche, MM. Favreau, Laménie, Pascal Martin.

Photo de Alain Cadec Photo de Marie Mercier Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Étienne Blanc Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jacky Deromedi Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Pascale Gruny Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Alain Houpert 
Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Sonia de La Provôté Photo de Agnès Canayer Photo de Françoise Dumont Photo de Vivette Lopez Photo de Philippe Bas Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Fournier Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean-François Longeot Photo de Catherine Deroche Photo de Gilbert Favreau Photo de Marc Laménie Photo de Pascal Martin 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis. Ou issus de stocks pêchés par des navires appartenant à des segments à l’équilibre en application de l’article 22§2 du règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n ° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ».

Exposé Sommaire :

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite EGALIM 1, promulguée en 2018, a introduit au sein du code rural et de la pêche maritime (CRPM) l’article L. 230-5-1 imposant aux services de restauration scolaire et universitaire, de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires, l’obligation de proposer au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques dans leurs menus. Ainsi introduit, l’article L.230-5-1 du CRPM avait donc pour objectif de favoriser les produits de qualité et locaux et donc ceux bénéficiant de Signes Officiels de Qualité et d’Origine (SIQO), HVE ou portant des mentions telles que « Produits à la ferme », ou bénéficiant de « l’Ecolabel Public Pêche Durable ».

La proposition de loi visant à protéger la rémunération des agricultures recourt à différents leviers de sécurisation des revenus relatifs à la contractualisation. Si à ce jour la contractualisation n’est pas un mode de mise sur le marché très développé pour ce qui est de la pêche, les représentants de la filière s’inscrivent dans la même démarche de volonté de juste rémunération des producteurs et de partage équilibré de la valeur entre les différents maillons. Un levier pertinent pour cette filière serait de permettre à la filière pêche de fournir de façon régulière en produits de la pêche dont la durabilité peut être attestée, les collectivités et établissements mentionnés ci-dessus.

Pour ces raisons, les représentants de la filière souhaitent élargir, dans le cadre de la présente proposition de loi, les critères d’éligibilité de l’article L.230-5-1 qui ne concernent pour le moment que très peu de produits de la pêche, en faisant référence au critère de durabilité des produits tel qu’utilisé dans le cadre du bénéfice de certaines aides publiques octroyées via les fonds structurels européens, notamment le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture. Dans le cadre des mesures de soutien à la commercialisation et la promotion et en application de cette obligation de durabilité des produits notamment, sont éligibles uniquement les produits issus de segments dits à l’équilibre (équilibre entre la capacité de la flotte et les ressources disponibles), eux-mêmes définis en application de l’article 22 du règlement de base de la Politique Commune de la Pêche (règlement UE 1380/2013). A noter que cette obligation s’impose par ailleurs à l’ensemble des Etats de l’Union européenne.

L’amendement ainsi proposé reprend donc la référence à l’article 22 du règlement précité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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