Déposé le 7 juillet 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Courtial, Reichardt, Mme Belrhiti, MM. Le Rudulier, Bouchet, Allizard, Mme Goy-Chavent, M. Piednoir, Mme Drexler, M. Bascher, Mme Puissat, MM. Panunzi, Cadec, Meurant, Calvet, Mmes Garriaud-Maylam, Muller-Bronn, MM. de Legge, Sido, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes Dumont, Bellurot, M. Perrin, Mme Dumas, MM. Genet, Henri Leroy, Longuet, Klinger, Bernard Fournier.
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants saisi en cas de refus du conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’aide sociale à l’enfance ne peut, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause. »
Les Départements font face à un important nombre d’admissions de MNA à l’aide sociale à l’enfance après décision judiciaire. Dans un grand nombre de cas, le juge des enfants ne tient pas compte des évaluations du Conseil départemental. Il peut ainsi prononcer des ordonnances de placement qui s’imposent à l’autorité administrative malgré une évaluation départementale concluant à la majorité. Pour y remédier, cet amendement prévoit que le juge saisi par un étranger en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du Conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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