Amendement N° 405 rectifié (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2021 par : M. Jacquin, Mme Blatrix Contat, MM. Kerrouche, Marie, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Joël Bigot Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Sylvie Robert Photo de Martine Filleul Photo de Gilbert-Luc Devinaz 
Photo de Angèle Préville Photo de Monique Lubin Photo de Bernard Jomier Photo de Hervé Gillé Photo de Patrick Kanner Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Pierre Sueur 

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé, le cas échéant transfrontaliers, conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, le cas échéant transfrontaliers, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;

b) Les mots : «, lorsqu’un accord cadre international le permet, » sont supprimés ;

3° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable. Ce volet porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »

Exposé Sommaire :

La crise sanitaire de 2020-2021 a en partie révélé l’insuffisante prise en charge des problématiques de santé en transfrontalier. Si des transferts de patients ont pu être effectués en s’appuyant sur les outils de gouvernance existants, ou que l’hôpital transfrontalier de Cerdagne a pu mettre en place un plan de fonctionnement adéquat en temps de crise, il convient de faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, autant au niveau stratégique national/régional (intégration du transfrontalier dans les Plans Régionaux de Santé des ARS) et au niveau de la coordination des acteurs locaux (Contrats locaux de santé transfrontaliers).

Cet amendement vise à faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, en se donnant la possibilité d’élaborer des contrats locaux de santé transfrontaliers (CLST). Il vise également à élargir la formulation de l’article 57, afin de prendre en compte les dynamiques transfrontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords-cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 56 à l'article 57).

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