Déposé le 6 juillet 2021 par : MM. Jacquin, Kerrouche, Marie, Joël Bigot, Houllegatte, Mmes Artigalas, Sylvie Robert, Martine Filleul, M. Devinaz, Mmes Préville, Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 – Le conseil départemental de chaque département frontalier peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes, ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-1. – Le conseil régional de chaque région frontalière peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »
Cet amendement propose de faire bénéficier les départements et régions frontaliers, considérant leur spécificité géographique, de la compétence octroyée aux départements d'outre-mer, de pouvoir adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la France et les États ou territoires limitrophes.
Pour rendre ce dispositif véritablement opérationnel, cet amendement propose d'encadrer le dialogue avec l’État en introduisant la mention selon laquelle le Premier ministre doit notifier son éventuel refus dans un délai de six mois. Il est proposé dans un amendement distinct d'intégrer cette même garantie aux départements et régions d'outre-mer.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 59 bis à un additionnel après l'article 1er bis).
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