Amendement N° 11 (Irrecevable)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 41
( amendement identique : 40 )

Déposé le 15 octobre 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin, Antiste, Mme Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Olivier Jacquin Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne 

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, issu de la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre, au cours de l'instruction, la transmission au représentant de l'État de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l’État.

L'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a émis le vœu qu'un placement en « hospitalisation complète » puisse être ordonné en cours d'information alors qu'en l'état l'article D. 47-27 du code de procédure pénale organise l'information du représentant de l’État dans cette perspective uniquement lorsque l'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendue ou le réquisitoire définitif à cette fin, est rendu par le procureur de la République.

Il apparaît en effet opportun d'organiser en cours d'information judiciaire la faculté pour l'autorité judiciaire de transmettre au représentant de l'État l'expertise psychiatrique concluant à l'abolition du discernement et tout document utile, notamment lorsqu'apparaît probable la clôture de l'information par une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Cette transmission plus rapide permettrait à l'autorité administrative de prononcer si nécessaire l'hospitalisation complète de la personne mise en examen sans atteindre la fin de l’instruction.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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