Amendement N° 12 (Adopté)

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Discuté en séance le 19 octobre 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 62 )

Déposé le 15 octobre 2021 par : M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Jacquin, Antiste, Mme Conconne, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Olivier Jacquin Photo de Maurice Antiste Photo de Catherine Conconne 

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, issu de la recommandation n°8 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement. C’est une demande récurrente des experts psychiatres, des juges et des avocats. Une telle mesure est de nature à apporter une garantie de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux, et par voie de conséquence de rassurer les familles très inquiètes de voir revenir chez elles une personne souffrant d’une psychose et sans un cadre contraignant de suivi médical.

L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit uniquement l’admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète. Il faut prévoir la possibilité laissée au juge et aux psychiatres d’ordonner des soins sous d’autres formes tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3211-2-1 du code de la santé publique. Selon le rapport de la mission, les praticiens, magistrats comme médecins, rappellent cette nécessité.

En l'état, si la juridiction ne prononce pas « l'hospitalisation d'office », elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement, ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.

Selon l’étude d’impact, 66% des personnes pour lesquelles l’irresponsabilité pénale a été prononcée en chambre de l’instruction n’ont pas besoin d’une hospitalisation complète. Pour autant, les soins devant leur être délivrés doivent revêtir un caractère obligatoire.

De tels manques génèrent une profonde incompréhension pour les victimes et renforcent le ressenti d'une justice insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive. Il apparaît donc utile d'actualiser l'article 706-135 pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion