Amendement N° 493 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 696 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Bonfanti-Dossat, M. Gremillet, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Bascher, Darnaud, Sido, Mme Gosselin, MM. Burgoa, Brisson, Pointereau, Mmes Puissat, Micouleau, M. Sol, Mme Drexler, MM. Henri Leroy, Genet, Charon, Mmes Demas, Dumont, MM. Cardoux, Klinger, Jean-Baptiste Blanc, Bouchet, Cambon, Panunzi, Cadec.

Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Daniel Gremillet Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Jérôme Bascher Photo de Mathieu Darnaud Photo de Bruno Sido Photo de Béatrice Gosselin Photo de Laurent Burgoa Photo de Max Brisson Photo de Rémy Pointereau Photo de Frédérique Puissat Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Jean Sol Photo de Sabine Drexler Photo de Henri Leroy Photo de Fabien Genet Photo de Pierre Charon Photo de Patricia Demas Photo de Françoise Dumont Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Gilbert Bouchet Photo de Christian Cambon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec 

Avantl’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : «, en ville, » sont remplacés par les mots : « situé en ville ou ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoit le principe d'une participation restant à la charge de l'assuré après le remboursement par l'assurance maladie de certains actes et consultations. Cette participation évolue en fonction du respect ou non du parcours de soins. Le dispositif permet ainsi de responsabiliser les patients en matière de consommation de soins et de maîtriser les dépenses publiques de santé.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale sous-entend que le professionnel de santé et le patient doivent être présents au sein du cabinet de ville ou de l’établissement de santé lors de la consultation. La nouvelle version de l’article permettrait au patient d’être situé à distance durant cet acte en précisant que seul le médecin doit être présent en ville ou en établissement ou centre de santé.

L’amendement étend ainsi aux téléconsultations le principe de la participation forfaitaire des assurés. Il vise à ce que les téléconsultations respectent le même régime de remboursement que les consultations en présentiel.

Il répond à l’un des nouveaux défis de notre système de santé : réguler au mieux les téléconsultations en favorisant le respect des parcours de soins et des bonnes pratiques de la part des opérateurs et en responsabilisant les assurés. Il contribue par ailleurs à inscrire le développement de la télésanté dans le respect des projets de santé mis en place au sein des territoires.

Ces principes ne pourront être respectés que si la téléconsultation fait l’objet d’un encadrement clair au sein du droit commun.

Par ailleurs, cette évolution mettra fin à une insécurité juridique qui prive de visibilité les opérateurs de télésanté, à l’heure où la France souhaite structurer une filière e-santé à la fois vertueuse et compétitive à l’échelle mondiale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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