Déposé le 18 novembre 2021 par : MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13, 60 % pour la fraction excédant 16 013 € » sont remplacés par les mots : «, à 13, 60 % pour la fraction comprise entre 16 013 € et 160 336 € et à 20 % pour la fraction excédant 160 336 € ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2022.
La taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année par application d’un barème progressif. La tranche supérieure de la taxe sur les salaires a été supprimée à l’article 90 de la loi de finances pour 2018.
Le taux de cette tranche supérieure était de 20 % et s’appliquait sur la fraction excédant 152 279 €. L’amendement propose son rétablissement dans la mesure où les auteurs du présent amendement estiment que cette suppression n’était pas justifiée.
Son rétablissement doit renforcer la justice fiscale et l’égalité devant l’impôt des acteurs économiques. Depuis le début du quinquennat, la politique fiscale du Gouvernement n’a pas porté ses fruits. Il est urgent, dans un contexte de crise économique, de mettre chacun à contribution selon ses facultés contributives, a fortiori dans le contexte de besoin de financements publics que connait notre pays aujourd’hui.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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