Amendement N° I-146 rectifié (Irrecevable)

Loi de finances pour 2022

Déposé le 18 novembre 2021 par : Mme Conconne, M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Catherine Conconne Photo de Victorin Lurel Photo de Victoire Jasmin Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Viviane Artigalas Photo de Joël Bigot Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jean-Jacques Lozach 
Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche 

Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1erjanvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM.

Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu en investissant dans un Fonds d’investissement de proximité (FIP) dédié aux PME ultramarines (FIP Outre-mer). Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines, étant précisé qu’au moins 70% du montant souscrit au FIP Outre-mer doit être fléché vers ces entreprises. Ce faisant, le taux de réduction d’impôt est compris entre 21% et 30% pour le contribuable investisseur. En effet, si le fonds investit 70% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 21% (30% x 70%) ; et si le fonds investit 100% du montant souscrit par l’investisseur, alors le taux de réduction d’impôt est de 30% (30% x 100%).

Concrètement, ce dispositif permet de diriger des capitaux vers des sociétés ignorées des grands investisseurs et de réinjecter régulièrement et rapidement les sommes collectées, en renforçant les fonds propres des PME régionales. Il permet ainsi de créer de l’emploi et de générer de la commande locale. Son coût est compensé par les rentrées fiscales qu’il génère.

Les FIP Outre-mer ont donc un effet direct positif sur l’économie grâce :

- A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ;

- Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer.

Le dynamisme de ces dispositifs est évidemment d’autant plus important en période de relance économique là où les TPE/PME constituent l’essentiel du maillage économique des collectivités ultramarines.

Or, depuis 2020, les FIP de droit commun dans l’Hexagone sont passés de 18% à 25% de réduction d’impôts, là où les FIP Outre-Mer et les FIP Corse passaient de 38% à 30%, sous la contrainte communautaire. L’écart entre les 2 produits qui s’adressent à la même cible d’investisseurs est ainsi passé de 20% (38%-18%) à 5% (30%-25%).

Nonobstant par ailleurs le soutien réaffirmé du Législateur en loi de finances pour 2021 en procédant à l’élargissement du périmètre des secteurs éligibles aux FIP Outre-mer pour s’aligner pleinement sur le régime du FIP Corse, il est acquis que seul le maintien d’un différentiel significatif entre les taux de réduction d’impôt des FIP Outre-Mer et Corse d’une part, et du FIP de droit commun en Métropole d’autre part, peut permettre de préserver l’intérêt des investisseurs pour ce dispositif fiscal essentiel à l’amélioration du haut de bilan des PME ultramarines.

En effet, il est observé depuis 2020 une baisse de la collecte, alors que cette dernière augmentait depuis 2018 et l’élargissement de la souscription à tous les contribuables (métropolitaines et ultramarins) acquis par le vote de la loi EROM. En ce sens, les « bleus » budgétaires font apparaître une division par deux de la dépense fiscale générée depuis 2020 : 8 M€ en 2020 contre 4 M€ en 2021 et 2022.

Toutefois, la contrainte communautaire ne permettant pas de modifier le paramètre du taux de réduction d’impôt, cet amendement prévoit de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle est assise la réduction d’impôt afin que, par dérogation, l’assiette de la réduction d’impôt s’effectue sur la base du montant total investi dans les FIP Outre-mer et non plus sur le seul quota investi dans des entreprises éligibles, ce qui permettrait concrètement de maintenir un différentiel effectif avec le FIP hexagonal. C’est donc un retour à la version en vigueur avant août 2020.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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