Amendement N° I-181 2ème rectif. (Tombe)

Loi de finances pour 2022

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2021 par : MM. Féraud, Kanner, Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Mme Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti, Conconne, MM. Gillé, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte, Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Patrick Kanner Photo de Claude Raynal Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel 
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Photo de Monique Lubin Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Angèle Préville Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche 

Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1erjanvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Trente ans après la première convention visant à faciliter un meilleur accès des personnes vivant avec le VIH à l’assurance-emprunteur, élargie (avec les conventions Bellorgey et AERAS) à d’autres pathologies, la plupart des associations de patientes et de patients, mais plus largement de consommatrices et de consommateurs, ne peuvent que constater que la situation concrète des personnes atteinte, notamment, de pathologies chroniques, au regard de l’accès à l’assurance-emprunteur ne s’améliore guère, sauf pour de trop rares cas.

Le rapport de forces est déséquilibré entre les secteurs bancaires et assuranciels d’une part et, d’autre part, des associations démunies face à d’incessantes demandes d’études.

Le combat pour faire figurer une pathologie dans la « grille de référence » (qui fixe les maladies pour lesquelles les majorations de cotisations ou les exclusions sont encadrées) dure des années, mobilise d’importantes ressources financières et humaines dans les associations, mais aussi au sein d’instituts de recherche publics, dont la vocation première n’est pourtant pas, normalement, de faciliter la sélection médicale des assureurs.

Après ce combat, viennent les propositions des assureurs, parfois indécentes : 400 % d’augmentation de la cotisation pour les personnes atteintes de mucoviscidose par exemple, avec une garantie limitée au décès, et pour une durée de prêt de 10 ans maximum. Cela fait qu’aucun cas n’a pu être documenté de dossier AERAS ayant abouti à la conclusion d’un contrat de prêt.

Les modalités d’application de cette grille sont souvent, les épidémiologistes le confirment, sans commune mesure avec la réalité médicale et scientifique. Ainsi, les personnes vivant avec le VIH, sous réserve d’être traitées et d’avoir une charge virale indétectable tout en respectant une liste drastique de conditions, peuvent ainsi se voir appliquer une sur-cotisation de 100 % sur le décès, alors que les études menées depuis de nombreuses années, mais également les données statistiques des décès constatés en France, démontrent qu’elles ont une espérance de vie identique à celle de la population générale.

Le présent amendement, proposé par l'association Séropotes, vise à permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit.

Cette très forte incitation à créer ces nouveaux contrats dits » inclusifs », vise à réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques.

On note ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100).

En régulant le marché, le présent dispositif aura donc pour effet de faciliter l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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